Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Définition de « coûts afférents à l’ouvrage »
2021, ch. 44, art. 4
176.7Aux fins d’application du paragraphe 176.6(5), « coûts afférents à l’ouvrage » vise notamment :
a) les coûts réels afférents à la construction;
b) les coûts afférents aux travaux de génie et d’arpentage;
c) l’indemnité versée en compensation des terrains pris afin de réaliser l’ouvrage ou ayant subi un préjudice de ce fait ainsi que les frais qu’a exposés le ministre pour déterminer le montant de l’indemnité;
d) les coûts estimatifs afférents à l’émission et à la vente de débentures et à toute remise consentie aux acquéreurs;
e) les charges d’intérêt sur tous les emprunts liés à cet ouvrage ainsi que l’intégralité des frais accessoires découlant de la préparation, de l’exécution, de l’achèvement et du financement de l’ouvrage.
2021, ch. 44, art. 4